Art. 122
Registre des navires autorisés
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 122
Registre des navires autorisés
1. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, les États membres transmettent à la Commission, conformément à la procédure usuelle de transmission des données, une liste actualisée des navires dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres, battant leur pavillon et immatriculés sur leur territoire, qu’ils autorisent à pêcher dans la zone couverte par l’accord de la CGPM en leur délivrant une autorisation de pêche.
2. La liste mentionnée au paragraphe 1 comprend notamment les informations suivantes:
a)
le numéro CFR du navire et son marquage extérieur défini dans le règlement d’exécution (UE) 2017/218;
b)
la période durant laquelle la pêche et/ou le transbordement sont autorisés;
c)
les engins de pêche utilisés.
3. La Commission transmet la liste actualisée au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 décembre de chaque année, afin que les navires concernés puissent être inscrits dans le registre CGPM des navires dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres, autorisés à pêcher dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (ci-après dénommé «registre CGPM»).
4. Toute modification à apporter à la liste visée au paragraphe 1 est communiquée à la Commission, pour transmission au secrétariat de la CGPM, conformément à la procédure usuelle de transmission des données, au moins dix jours ouvrables avant la date à laquelle les navires entreprennent des activités de pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM.
5. Il est interdit aux navires de pêche de l’Union dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres et qui ne sont pas inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 de pêcher, de conserver à bord, de transborder ou débarquer tout type de poisson ou de mollusque ou crustacé dans la zone couverte par l’accord de la CGPM.
6. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
a)
seuls les navires battant leur pavillon qui sont inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 et qui disposent à bord d’une autorisation de pêche délivrée par l’État membre du pavillon soient autorisés, aux conditions énoncées dans l’autorisation, à exercer des activités de pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM;
b)
aucune autorisation de pêche ne soit délivrée aux navires qui ont exercé des activités de pêche INN dans la zone couverte par l’accord de la CGPM ou ailleurs, sauf si les nouveaux propriétaires ont fourni suffisamment de pièces justificatives démontrant que les propriétaires et armateurs précédents n’ont plus d’intérêts juridiques, bénéficiaires ou financiers dans ces navires, ni n’exercent de contrôle sur ceux-ci ou que leurs navires ne prennent pas part ni ne sont associés à des activités de pêche INN;
c)
dans la mesure du possible, dans le cadre de leur législation nationale, les propriétaires et armateurs des navires battant leur pavillon inscrits sur la liste visée au paragraphe 1, ne prennent pas part ou ne soient pas associés à des activités de pêche exercées dans la zone couverte par l’accord de la CGPM par des navires ne figurant pas dans le registre CGPM;
d)
dans la mesure du possible, dans le cadre de leur législation nationale, les propriétaires des navires battant leur pavillon inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 soient des ressortissants ou soient constitués comme entités juridiques dans l’État membre du pavillon;
e)
leurs navires respectent l’ensemble des mesures pertinentes de la CGPM en matière de conservation et de gestion.
7. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour interdire la pêche, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de poissons et de mollusques ou crustacés capturés dans la zone couverte par l’accord de la CGPM par des navires dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres et qui ne sont pas inscrits dans le registre CGPM.
8. Les États membres communiquent sans tarder à la Commission, ou à l’organisme qu’elle désigne le cas échéant, toute information montrant qu’il existe de fortes raisons de soupçonner que des navires dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres et qui ne sont pas inscrits dans le registre CGPM exercent des activités de pêche ou de transbordement de poissons et de mollusques ou crustacés dans la zone couverte par l’accord de la CGPM.
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