Art. 121
Financement relatif aux mesures de conservation entraînant l’arrêt temporaire des activités de pêche
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 121
Financement relatif aux mesures de conservation entraînant l’arrêt temporaire des activités de pêche
Les mesures prévues aux articles 5, 17, 26, 36, 45, 59, 67, 82, 94 et 119 du présent règlement, entraînant l’arrêt temporaire des activités de pêche, sont considérées comme des mesures de conservation au sens de l’article 7, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) no 1380/2013 aux fins du financement de l’arrêt temporaire conformément à l’article 21, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil (21).
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