Art. 127

Refus de l’utilisation des installations portuaires

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 127 Refus de l’utilisation des installations portuaires 1.   Les États membres ne permettent pas à un navire d’un pays tiers d’utiliser leurs installations portuaires pour le débarquement, le transbordement ou la transformation de produits de la pêche capturés dans la zone couverte par l’accord de la CGPM et lui refusent l’accès aux services portuaires, et notamment aux services de réapprovisionnement en carburant et d’avitaillement, si le navire: a) n’est pas conforme aux exigences du présent règlement; b) figure sur une liste de navires ayant pratiqué ou soutenu des activités de pêche INN, établie par une organisation régionale de gestion de la pêche; ou c) ne détient aucune autorisation valable de pratiquer la pêche ou des activités liées à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM. Par dérogation au premier alinéa, rien n’empêche les États membres d’autoriser un navire d’un pays tiers, en cas de force majeure ou de détresse au sens de l’article 18 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, à utiliser leurs installations portuaires pour les services strictement nécessaires pour remédier à ces situations. 2.   Le paragraphe 1 s’applique en plus des dispositions relatives au refus de l’utilisation des installations portuaires prévu par l’article 4, paragraphe 2, et l’article 37, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 1005/2008. 3.   Lorsqu’un État membre a refusé l’utilisation de ses installations portuaires à un navire d’un pays tiers conformément au paragraphe 1 ou 2, il en informe rapidement le capitaine du navire, l’État du pavillon, la Commission et le secrétariat de la CGPM. 4.   Si les motifs de refus visés au paragraphe 1 ou 2 cessent d’être valables, l’État membre annule son refus et informe les destinataires visés au paragraphe 3 de cette annulation.
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