Art. 15
Liste des navires autorisés et actifs
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 15
Liste des navires autorisés et actifs
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 janvier de chaque année, la liste de tous les navires de pêche qui sont autorisés à pêcher et qui pêchent activement les espèces énumérées à l’article 13 pour une année donnée. La Commission transmet cette liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 janvier de chaque année. Cette liste comprend, pour chaque navire, les informations visées à l’annexe VIII.
2. Tout navire de pêche ne figurant pas sur la liste établie en vertu du paragraphe 1 n’est pas autorisé, lors d’une sortie de pêche donnée, à pêcher, conserver à bord ou débarquer plus de 3 % du total des captures en poids vif des espèces énumérées à l’article 13.
3. Les États membres notifient rapidement à la Commission tout ajout, suppression et/ou modification dans la liste des navires de pêche autorisés, et ce, à tout moment où de tels changements ont lieu. La Commission transmet sans tarder ces modifications au secrétariat de la CGPM.
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