Art. 16
Activités de pêche
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 16
Activités de pêche
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport détaillé sur les activités de pêche des navires de pêche opérant dans le cadre du champ d’application de la présente section pour l’année précédente. La Commission transmet ce rapport au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 août de chaque année. Ce rapport mentionne au moins les éléments suivants:
1)
les jours d’exploitation;
2)
la zone d’exploitation;
3)
le total des captures.
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