Art. 35

Activités de pêche

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 35 Activités de pêche Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 novembre de chaque année, un rapport détaillé sur les activités de pêche des navires de pêche opérant dans le cadre du champ d’application de la présente section pour l’année précédente. La Commission transmet ce rapport au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 novembre de chaque année. Ce rapport mentionne au moins les éléments suivants: 1) les jours d’exploitation; 2) la zone d’exploitation; 3) le total des captures d’espèces clés énumérées à l’article 31.
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