Art. 37

Points de débarquement désignés

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 37 Points de débarquement désignés 1.   Les États membres désignent des points de débarquement où ont lieu les débarquements effectués par des navires pêchant activement dans le cadre du champ d’application de la présente section. 2.   Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de pêche quelque quantité que ce soit d’espèces énumérées à l’article 31 en tout autre lieu que les points de débarquement désignés par les États membres conformément au paragraphe 1. 3.   Les pêcheurs ou les capitaines de navires de pêche autorisés pêchant activement dans le cadre du champ d’application de la présente section déclarent toutes les captures des espèces énumérées à l’article 31, quel que soit le poids vif de la capture.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:2124:oj#art-37

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil