Art. 37
Points de débarquement désignés
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 37
Points de débarquement désignés
1. Les États membres désignent des points de débarquement où ont lieu les débarquements effectués par des navires pêchant activement dans le cadre du champ d’application de la présente section.
2. Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de pêche quelque quantité que ce soit d’espèces énumérées à l’article 31 en tout autre lieu que les points de débarquement désignés par les États membres conformément au paragraphe 1.
3. Les pêcheurs ou les capitaines de navires de pêche autorisés pêchant activement dans le cadre du champ d’application de la présente section déclarent toutes les captures des espèces énumérées à l’article 31, quel que soit le poids vif de la capture.
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