Art. 54
Plan d’inspection
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 54
Plan d’inspection
Chaque État membre établit un plan d’inspection contenant les mesures de contrôle et de mise en application prévues au présent chapitre, en tenant compte des éléments énumérés à l’annexe V. Ces plans d’inspection sont communiqués à la Commission au plus tard le 15 janvier de chaque année et la Commission transmet ces plans au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:2124:oj#art-54