Art. 55

Traçabilité des produits à base de corail rouge

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 55 Traçabilité des produits à base de corail rouge 1.   Pendant une période transitoire de trois ans (2020–2022), les États membres peuvent participer à la phase pilote du programme de documentation des captures permettant de déterminer l’origine du corail rouge récolté dans la zone d’application de la CGPM, et mettre en œuvre les mesures de traçabilité suivantes: a) un certificat validé au titre du programme de documentation des captures visé à l’annexe X et délivré par les autorités compétentes de l’État du pavillon accompagne tous les débarquements, importations, exportations et réexportations de corail rouge récolté; b) chaque certificat porte un numéro d’identification unique. Ce numéro est propre à l’État du pavillon et est attribué à chaque pêcheur ou navire autorisé. Ces certificats ne sont pas transmissibles à un autre pêcheur ou navire autorisé; c) les États membres valident les certificats de récolte pour le corail rouge uniquement lorsque l’exactitude de toutes les informations recueillies au titre du programme de documentation des captures a été établie après vérification des documents d’accompagnement et de l’envoi correspondant. 2.   Les États membres participant à la phase pilote rendent compte à la Commission, qui, à son tour, rend compte au secrétariat de la CGPM en conséquence sur la mise en œuvre de la phase pilote dans le cadre de l’élaboration d’un programme permanent de documentation des captures de corail rouge.
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