Art. 56

Informations scientifiques en ce qui concerne le corail rouge

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 56 Informations scientifiques en ce qui concerne le corail rouge 1.   Outre les dispositions relatives au corail rouge contenues dans le manuel DCRF, les États membres communiquent les données énumérées ci-dessous à l’échelle du banc, du rectangle statistique de la CGPM et au niveau national, lorsqu’elles sont disponibles: a) nombre d’autorisations de pêche accordées pour le corail rouge aux pêcheurs et aux navires autorisés; b) nombre de plongées par pêcheur autorisé et par sortie de pêche; c) nombre de pêcheurs autorisés à bord par sortie de pêche; et d) diamètre de chaque colonie récoltée, si possible. Ces données sont communiquées par les États membres à la Commission au plus tard le 10 juin de chaque année et la Commission les transmet au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 juin de chaque année. 2.   Les États membres dont les pêcheurs ou navires autorisés ciblent le corail rouge veillent à ce qu’un mécanisme approprié de suivi scientifique des récoltes soit mis en place, en vue de permettre au CSC de fournir des informations descriptives et des avis, y compris sur les points suivants: a) l’effort de pêche déployé (par exemple le nombre de sorties ou de plongées de pêche par semaine, par mois ou par an) et le niveau total des captures par stock à l’échelle du banc, de la grille statistique de la CGPM ou à l’échelon national ou supranational; b) les points de référence de conservation et de gestion, en vue d’améliorer davantage le plan de gestion régional conformément à l’objectif de rendement maximal durable et de faible risque d’épuisement du stock; c) les effets biologiques et socio-économiques des scénarios alternatifs de gestion, y compris des mesures fondées sur les entrées/sorties ou des mesures techniques; d) les éventuelles fermetures spatiales ou temporelles supplémentaires dans le but de préserver la durabilité de la pêche. 3.   Il est interdit de commercialiser les colonies de corail rouge récoltées dans le cadre de programmes de recherche sur le corail rouge. 4.   Les États membres peuvent déployer des observateurs scientifiques nationaux à bord des navires qui ont récolté du corail rouge. Dans le cas d’un tel déploiement, les États membres peuvent communiquer les informations recueillies à la Commission et celle-ci les transmet au secrétariat de la CGPM.
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