Art. 58

Mesures de gestion de la pêche ou plans de gestion nationaux

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 58 Mesures de gestion de la pêche ou plans de gestion nationaux 1.   Les États membres adoptent des mesures de gestion de la pêche ou des plans de gestion nationaux relevant du champ d’application de la présente section afin de garantir que les niveaux d’exploitation des stocks démersaux, en particulier les stocks de merlu européen et de crevette rose du large, atteignent et maintiennent le rendement maximal durable. 2.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 janvier de chaque année, les mesures de gestion ou les plans de gestion nationaux adoptés, ainsi que toute modification apportée à ces mesures ou plans. La Commission transmet ces mesures ou plans et leurs modifications au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 janvier de chaque année.
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