Art. 59

Restrictions spatiales ou temporelles supplémentaires

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 59 Restrictions spatiales ou temporelles supplémentaires 1.   Les États membres peuvent déterminer des restrictions spatiales ou temporelles supplémentaires, outre celles déjà établies, selon lesquelles les activités de pêche peuvent être interdites ou limitées afin de protéger les zones de frai et de reproduction. 2.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 juin de chaque année, les restrictions spatiales et temporelles dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction. La Commission transmet cette liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 juin de chaque année.
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