Art. 61

Autorisations de pêche au chalut de fond des stocks démersaux

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 61 Autorisations de pêche au chalut de fond des stocks démersaux 1.   Les navires pêchant au chalut de fond et ciblant activement les espèces énumérées à l’article 57 sont autorisés à exercer uniquement les activités de pêche spécifiques indiquées dans une autorisation de pêche valable délivrée par les autorités compétentes et précisant les conditions techniques dans lesquelles ces activités sont menées. Ces navires sont équipés d’un système VMS. 2.   L’autorisation de pêche mentionnée au paragraphe 1 comprend, en plus des informations mentionnées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/218, les données suivantes: a) numéro d’enregistrement CGPM; b) nom précédent (le cas échéant); c) pavillon précédent (le cas échéant); d) indication concernant toute radiation antérieure d’autres registres (le cas échéant). 3.   Au plus tard le 31 octobre de chaque année, les États membres transmettent à la Commission la liste des navires pour lesquels une autorisation visée au paragraphe 1 a été délivrée. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, la Commission communique cette liste à l’organisme désigné par elle et au secrétariat de la CGPM. 4.   Au plus tard le 31 juillet de chaque année, les États membres communiquent à la Commission qui transmet au plus tard le 31 août de chaque année au secrétariat de la CGPM, sous une forme agrégée, un rapport sur les activités de pêche menées par les navires visés au paragraphe 1, y compris au minimum les informations suivantes: a) le nombre de jours de pêche; b) la zone d’exploitation; et c) les captures de merlu européen et de crevette rose du large.
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