Art. 63

Programme international conjoint d’inspection et de surveillance

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 63 Programme international conjoint d’inspection et de surveillance 1.   Les États membres peuvent mener des activités d’inspection et de surveillance dans le cadre d’un programme international conjoint d’inspection et de surveillance (ci-après dénommé «programme») couvrant les eaux ne relevant pas de la juridiction nationale dans les GSA 12, 13, 14, 15 et 16, telles qu’elles sont définies à l’annexe I (ci-après dénommées «zone d’inspection et de surveillance»). 2.   Les États membres peuvent désigner les inspecteurs et les moyens d’inspection et mener des inspections dans le cadre du programme. La Commission ou l’organisme désigné par elle peut également affecter des inspecteurs de l’Union au programme. 3.   La Commission ou l’organisme désigné par elle coordonne les activités de surveillance et d’inspection au nom de l’Union et peut élaborer, en coordination avec les États membres concernés, un plan de déploiement commun pour permettre à l’Union de se conformer à son obligation dans le cadre du programme. Les États membres adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre de ces plans, en particulier au regard des ressources humaines et matérielles requises et des périodes et des zones géographiques dans lesquelles ces ressources doivent être déployées. 4.   Au plus tard le 31 octobre de chaque année, chaque État membre communique à la Commission ou à l’organisme désigné par elle la liste des noms des inspecteurs habilités à effectuer l’inspection et la surveillance dans la zone visée au paragraphe 1, ainsi que le nom des navires et aéronefs utilisés à des fins d’inspection et de surveillance qu’ils envisagent d’affecter au programme l’année suivante. La Commission ou l’organisme désigné par elle transmet ces informations au secrétariat de la CGPM au plus tard le 1er décembre de chaque année ou le plus tôt possible avant le début des activités d’inspection. 5.   Les inspecteurs affectés au programme sont munis d’une carte d’identité pour inspecteur de la CGPM délivrée par les autorités compétentes, qui doit être établie suivant le modèle figurant à l’annexe IV. 6.   Les navires exécutant des fonctions d’arraisonnement et d’inspection conformément au programme battent un pavillon spécial ou une flamme spéciale, tels qu’ils sont décrits à l’annexe V. 7.   Chaque État membre veille à ce que toute plateforme d’inspection autorisée à battre son pavillon opérant dans la zone visée au paragraphe 1 maintienne un contact sécurisé, quotidien dans la mesure du possible, avec toute autre plateforme d’inspection opérant dans cette zone, en vue de procéder à l’échange d’informations nécessaires pour coordonner les activités. 8.   Chaque État membre procédant à des activités d’inspection ou de surveillance dans la zone visée au paragraphe 1 fournit à chaque plateforme d’inspection, dès son entrée dans la zone, une liste des observations établie conformément à l’annexe VII, des arraisonnements et des inspections qu’il a effectués au cours de la période de dix jours qui précède, y compris les dates, les coordonnées et autres informations pertinentes.
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