Art. 62
Points de débarquement désignés
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 62
Points de débarquement désignés
1. Chaque État membre désigne des points de débarquement où peuvent avoir lieu les débarquements de merlu européen et de crevette rose du large provenant du canal de Sicile, conformément à l’article 43, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009. Toute modification de cette liste est communiquée rapidement à la Commission et au secrétariat de la CGPM.
2. Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de pêche toute quantité de merlu européen et de crevette rose du large capturés dans le canal de Sicile en tout autre lieu que dans les points de débarquement désignés par les États membres.
3. Les États membres précisent, pour chaque point de débarquement désigné, les heures de débarquement et de transbordement autorisées. Les États membres veillent également à ce que ces activités soient couvertes par des inspections pendant toutes les heures de débarquement et de transbordement à tous les points de débarquement désignés.
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