Art. 60
Suivi scientifique
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 60
Suivi scientifique
Les États membres assurent un suivi scientifique annuel adéquat des espèces énumérées à l’article 57.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:2124:oj#art-60