Art. 65
Infractions
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 65
Infractions
1. Aux fins du présent article, les activités suivantes sont considérées comme des infractions:
a)
les activités visées à l’article 3, paragraphe 1, points a), b), c), e), f), g) et h), du règlement (CE) no 1005/2008;
b)
toute interférence avec le système de surveillance par satellite; et
c)
l’absence d’un système VMS.
2. Si, au cours de l’arraisonnement et de l’inspection d’un navire de pêche, les inspecteurs constatent une infraction, les autorités de l’État membre du pavillon du navire d’inspection en informent immédiatement la Commission ou un organisme désigné par elle, qui le notifie à l’État du pavillon du navire de pêche inspecté, tant directement que par l’intermédiaire du secrétariat de la CGPM. Elles informent également tout navire d’inspection de l’État du pavillon du navire de pêche dont la présence à proximité leur est connue.
3. L’État membre du pavillon du navire s’assure qu’au terme de l’inspection au cours de laquelle une infraction a été constatée, le navire de pêche concerné cesse toutes ses activités de pêche. L’État membre du pavillon exige du navire de pêche qu’il se rende dans les 72 heures dans le point de débarquement qu’il a désigné, où une enquête sera ouverte.
4. Dans le cas où une infraction a été constatée au cours d’une inspection, les actions et les mesures de suivi prises par l’État membre du pavillon sont communiquées à la Commission ou à l’organisme désigné par elle. La Commission ou l’organisme désigné par elle communique les actions et les mesures de suivi prises au secrétariat de la CGPM.
5. Les autorités des États membres prennent des mesures sur la base des rapports d’inspection, tels qu’ils sont visés à l’article 64, paragraphe 3, et des déclarations résultant des inspections documentaires réalisées par les inspecteurs de la même manière que dans le cas des rapports et des déclarations des inspecteurs nationaux.
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