Art. 67

Fermetures spatiales et temporelles

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 67 Fermetures spatiales et temporelles 1.   Les États membres: a) ferment la zone côtière aux engins traînants ciblant les stocks démersaux, quelle que soit la profondeur, jusqu’à une distance de 6 milles marins, ou de 4 milles marins pour les navires qui ne sont pas autorisés à pêcher au-delà de 6 milles marins, et cela pendant une période ininterrompue d’au moins huit semaines annuellement; ou b) établissent une période de fermeture d’au moins 30 jours consécutifs annuellement s’appliquant à au moins 20 % de leurs eaux territoriales, pour les activités de pêche menées au moyen de chaluts de fond à panneaux, de chaluts-bœufs de fond, de chaluts jumeaux à panneaux et de chaluts à perche, indépendamment de leur longueur hors tout, dans les zones et aux périodes reconnues par les États membres comme étant importantes pour la protection des juvéniles de stocks démersaux, et tenant compte des voies de migration et de la répartition géographique des juvéniles. 2.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 juin de chaque année, les restrictions spatiales visées au paragraphe 1 qu’ils appliquent dans les eaux relevant de leur juridiction en vue de protéger les zones de frai et de reproduction pour les stocks démersaux visés à l’article 66. 3.   La Commission transmet les informations reçues conformément au paragraphe 2 au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 juin de chaque année.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:2124:oj#art-67

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil