Art. 68

Mesures de gestion de la pêche ou plans de gestion nationaux

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 68 Mesures de gestion de la pêche ou plans de gestion nationaux 1.   Les États membres adoptent des mesures de gestion de la pêche ou des plans de gestion nationaux relevant du champ d’application de la présente section afin de garantir une conservation adéquate des stocks démersaux, en particulier de merlu européen, de langoustine, de sole commune, de crevette rose du large et de rouget de vase conformément aux objectifs généraux énoncés dans le plan de gestion pluriannuel pour la pêche démersale durable en mer Adriatique (GSA 17 et 18). 2.   Si les mesures visées au paragraphe 1 sont modifiées, les États membres en informent sans tarder la Commission et la Commission communique ces modifications au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:2124:oj#art-68

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil