Art. 70
Autorisations de pêche
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 70
Autorisations de pêche
1. Les États membres établissent une liste des navires battant leur pavillon et autorisés à pêcher les espèces énumérées à l’article 66.
2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 janvier de chaque année, la liste des navires autorisés battant leur pavillon et pêchant activement dans le cadre du champ d’application de la présente section. Ladite liste comprend, pour chaque navire, les informations visées à l’annexe VIII. La Commission transmet cette liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 janvier de chaque année.
3. Les navires opérant dans le cadre du champ d’application de la présente section ne sont autorisés à exercer des activités de pêche spécifiques que sur la base d’une autorisation de pêche valable délivrée par les autorités compétentes. Les navires autorisés d’une longueur hors tout supérieure à 12 mètres sont équipés d’un système VMS à partir du 1er janvier 2021 et d’un journal de pêche électronique à partir du 1er janvier 2022.
4. Chaque État membre veille à mettre en place des mécanismes adéquats pour l’enregistrement de chaque navire de pêche dans un registre national de la flotte et pour l’enregistrement des captures et de l’effort de pêche du navire dans le journal de pêche, ainsi que pour le suivi des activités de pêche du navire et des débarquements, au moyen d’enquêtes par échantillonnage sur les captures et l’effort de pêche, effectuées conformément aux règles de l’Union ou aux règles nationales.
5. À compter du 1er janvier 2021, aux fins de la collecte de données relatives à l’effort de pêche en vue de l’établissement d’un futur régime de gestion de l’effort de pêche, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 juin de chaque année, les données de l’année précédente exprimées en kW x jours de pêche et en jours de pêche, par engin et par longueur hors tout de navire sans regrouper les catégories de longueur de navire, comme prévu à l’annexe XIII. La Commission transmet ces données au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 juin de chaque année.
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