Art. 72

Déclaration des captures

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 72 Déclaration des captures 1.   Les chalutiers autorisés, pêchant dans le cadre du champ d’application de la présente section, sont équipés d’un système approprié de géolocalisation. Les chalutiers autorisés de plus de 12 mètres de longueur hors tout sont équipés d’un système VMS. Pour les chalutiers autorisés d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, les États membres communiquent à la Commission le système de géolocalisation choisi. 2.   Toutes les captures d’espèces clés énumérées à l’article 66, quel que soit le poids vif de la capture, ainsi que les captures d’espèces non ciblées dont le poids dépasse 50 kg, sont déclarées dans le journal de pêche.
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