Art. 74

Gestion de la capacité de pêche

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 74 Gestion de la capacité de pêche 1.   Aux fins du présent article, la capacité de pêche de référence pour les stocks de petits pélagiques est celle établie sur la base des listes de navires de pêche des États membres concernés. Ces listes incluent l’ensemble des navires de pêche équipés de chaluts, de sennes coulissantes ou d’autres types de filets tournants sans coulisse, pêchant activement dans le cadre du champ d’application de la présente section en 2014. 2.   Les navires de pêche équipés de chaluts et de sennes coulissantes, quelle que soit la longueur hors tout du navire concerné, sont classés comme pêchant activement dans les stocks de petits pélagiques lorsque les sardines et les anchois représentent au moins 50 % du poids vif de la capture. 3.   Les États membres veillent à ce que la capacité totale de la flotte des navires de pêche équipés de chaluts ou de sennes coulissantes pêchant activement dans le cadre du champ d’application de la présente section, tels qu’ils figurent dans le registre national de la flotte et le CFR, ne dépasse à aucun moment la capacité de pêche de référence comme prévu à l’annexe XII, tableau B. 4.   Le paragraphe 3 ne s’applique pas aux flottes nationales de moins de dix senneurs ou chalutiers pélagiques pêchant activement dans les stocks de petits pélagiques. Dans ce cas, la capacité des flottes actives ne peut augmenter de plus de 50 % en nombre de navires et en termes de jauge brute (JB) et de kW. 5.   Les États membres veillent à ce que les navires de pêche équipés de chaluts et de sennes coulissantes pour les stocks de petits pélagiques, visés au paragraphe 2, n’effectuent pas plus de 20 jours de pêche par mois et 180 jours de pêche par an. 6.   Tout navire de pêche ne figurant pas sur la liste des navires de pêche autorisés, visée au paragraphe 1 du présent article, n’est pas autorisé à pêcher ou, par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, à conserver à bord ou débarquer une quantité supérieure à 20 % d’anchois ou de sardines ou d’anchois et de sardines ensemble, si le navire de pêche effectue une campagne de pêche dans la GSA 17 et/ou 18. 7.   Les États membres communiquent à la Commission toute adaptation de la liste des navires de pêche autorisés visée au paragraphe 1, qu’il s’agisse d’ajouts, de suppressions ou de modifications, immédiatement après ceux-ci. Ces changements sont sans préjudice de la capacité de pêche de référence visée au paragraphe 1. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:2124:oj#art-74

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil