Art. 75
Contrôle, suivi et surveillance des pêches pour les stocks de petits pélagiques dans la mer Adriatique
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 75
Contrôle, suivi et surveillance des pêches pour les stocks de petits pélagiques dans la mer Adriatique
1. Au plus tard le 1er octobre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission leurs plans et programmes visant à garantir le respect de l’article 74 par une surveillance et une déclaration adéquates, en particulier des captures mensuelles et de l’effort de pêche mensuel déployé.
2. La Commission transmet au secrétariat de la CGPM, au plus tard le 30 octobre de chaque année, les informations visées au paragraphe 1.
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