Art. 77
Mesures techniques et de conservation
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 77
Mesures techniques et de conservation
Les États membres participant à la pêche à la dorade rose peuvent tester et adopter d’autres engins ou des mesures d’atténuation pour les engins ou les matériaux en vue de prévenir les incidences négatives sur les fonds marins.
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