Art. 79
Mesures de contrôle et de mise en application
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 79
Mesures de contrôle et de mise en application
1. Les États membres désignent les points de débarquement dans lesquels le débarquement de dorade rose est autorisé et communiquent immédiatement toute mise à jour de cette liste à la Commission. La Commission transmet cette liste au secrétariat de la CGPM. Les débarquements de dorade rose ne sont effectués que dans les points de débarquement désignés.
2. Avant l’entrée au port, sauf lorsqu’il s’agit de navires de petite taille, les pêcheurs ou leurs représentants notifient aux autorités compétentes, au plus tard quatre heures avant l’heure d’arrivée estimée, les informations suivantes:
a)
heure d’arrivée estimée;
b)
numéro d’identification externe et nom du navire de pêche; et
c)
quantité estimée en poids vif à bord.
3. Les informations visées au paragraphe 2 peuvent être transmises par les pêcheurs ou leurs représentants jusqu’à une heure avant l’heure d’arrivée estimée si les lieux de pêche se trouvent à moins de quatre heures du port d’arrivée.
4. Sans préjudice de l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009, les pêcheurs ou les capitaines de navires de pêche autorisés pêchant activement dans le cadre du champ d’application de la présente section déclarent toutes les captures quotidiennes, quel que soit le poids vif de la capture, et enregistrent ou estiment les captures de cette espèce.
5. Chaque État membre établit un programme fondé sur l’analyse des risques afin de vérifier les débarquements et valider les journaux de pêche.
6. Il est interdit de procéder, en mer, à des opérations de transbordement.
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