Art. 78

Mesures de gestion de la flotte

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 78 Mesures de gestion de la flotte 1.   Les États membres établissent un registre des navires de pêche autorisés à pêcher à la palangre et à la ligne à main et à détenir à bord ou débarquer des quantités de dorade rose. Ce registre est tenu et mis à jour. 2.   Les navires de pêche ciblant la dorade rose ne sont autorisés à capturer ou détenir à bord de la dorade rose que s’ils détiennent une autorisation de pêche valable délivrée par les autorités compétentes. L’autorisation comporte les informations mentionnées à l’annexe VIII. 3.   Les États membres: a) communiquent à la Commission, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la liste des navires en activité pour lesquels l’autorisation a été délivrée pour l’année en cours ou pour la ou les années suivantes; la Commission communique la liste au secrétariat de la CGPM au plus tard à la fin du mois de février de chaque année. La liste comporte les informations mentionnées à l’annexe VIII; b) communiquent à la Commission et au secrétariat de la CGPM, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport sur les activités de pêche menées par les navires visés au paragraphe 1, sous une forme agrégée, y compris au minimum les informations suivantes: i) nombre de jours de pêche; ii) zone d’exploitation; et iii) captures de dorade rose par année. 4.   Tous les navires de plus de 12 mètres de longueur hors tout autorisés à cibler la dorade rose sont équipés d’un système VMS ou de tout autre système de géolocalisation permettant aux autorités de contrôle de suivre leurs activités à tout moment pendant les sorties de pêche.
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