Art. 69
Mesures de gestion de la flotte
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 69
Mesures de gestion de la flotte
1. Les États membres veillent à ce que la capacité totale de flotte active des flottes opérant dans le cadre du champ d’application de la présente section, en termes de jauge brute (JB) et/ou de tonnage de jauge brute (TJB), de puissance motrice (kW) et de nombre de navires, telle qu’enregistrée dans les registres de l’Union et de la CGPM, ne dépasse pas la capacité de la flotte pour les pêcheries démersales en 2015 ou sa capacité moyenne entre 2015 et 2017.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux flottes nationales opérant au moyen de chaluts de fond à panneaux et pêchant moins de 1 000 jours au cours de la période de référence visée au paragraphe 1. La capacité de pêche de ces flottes n’augmente pas de plus de 50 % par rapport à cette période de référence.
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