Art. 13

Contrôles d’échantillons de riz Basmati importé

En vigueur depuis le 10 oct. 2023
Article 13 Contrôles d’échantillons de riz Basmati importé 1.   Dans le cadre de contrôles aléatoires ou ciblés sur des opérations présentant un risque de fraude, les États membres prélèvent, conformément à l’article 238 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 (24) de la Commission, des échantillons représentatifs de riz Basmati importé. Ces échantillons sont envoyés à l’organisme compétent du pays d’origine, figurant dans la liste publiée par la Commission sur son site web, pour exécution d’un test de variété basé sur l’ADN. Les États membres peuvent effectuer également des tests de variété sur le même échantillon, dans un laboratoire de l’Union. 2.   Si les résultats d’un des tests visés au paragraphe 1 démontrent que le produit analysé ne correspond pas à ce qui est indiqué sur le certificat d’authenticité y afférent, le droit à l’importation de riz décortiqué relevant du code NC 1006 20, prévu dans l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué, approuvé par la décision 2005/476/CE (25) du Conseil, s’applique. Toutefois, la présence de 5 % au maximum de riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 17 ou du code NC 1006 20 98 ne correspondant à aucune des variétés citées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2023/2835 est admise. 3.   Dans le cas où les tests visés au paragraphe 1 ou d’autres informations dont la Commission dispose montrent l’existence d’un problème grave et durable en ce qui concerne les procédures de contrôle appliquées par un organisme compétent du pays d’origine, la Commission peut prendre contact avec les autorités compétentes du pays d’origine concerné. Si les contacts n’aboutissent pas à une solution satisfaisante, la Commission peut décider d’appliquer le droit à l’importation de riz décortiqué relevant du code NC 1006 20, prévu dans l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué, approuvé par la décision 2005/476/CE et dans les conditions prévues dans le présent règlement et dans le règlement délégué (UE) 2023/2835.
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