Art. 14

Perturbations du marché

En vigueur depuis le 10 oct. 2023
Article 14 Perturbations du marché 1.   Le marché du riz est considéré comme perturbé notamment lorsqu’une augmentation importante, sans explication satisfaisante, des importations de riz Basmati d’un des quatre trimestres de l’année par rapport au trimestre précédent est constatée. 2.   En cas de persistance d’une perturbation du marché du riz, et si les consultations des autorités des pays exportateurs concernés par la Commission ne permettent pas d’y trouver une solution adaptée, le droit à l’importation du riz décortiqué relevant du code NC 1006 20, prévu dans l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué, approuvé par la décision 2005/476/CE, peut être également appliqué aux importations de riz Basmati, par une décision de la Commission, dans les conditions prévues au chapitre 1, section 2, du présent règlement et à la section 2 du règlement délégué (UE) 2023/2835.
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