Art. 15
Droits à l’importation
En vigueur depuis le 10 oct. 2023
Article 15
Droits à l’importation
1. Par dérogation aux taux du droit à l’importation du tarif douanier commun, le droit à l’importation de produits à base de céréales relevant des codes NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20, ex 1001 99 00, 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00 est égal au prix d’intervention lors de l’importation, majoré de 55 %, diminué du prix CAF à l’importation déterminé conformément à l’article 16, paragraphe 1, applicable au lot en cause. Toutefois, ce droit à l’importation ne peut dépasser le taux de droit conventionnel du tarif douanier commun déterminé sur la base de la nomenclature combinée.
2. Aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1, il est périodiquement établi des prix CAF représentatifs à l’importation pour les produits visés audit paragraphe.
3. Les taux du tarif douanier commun visés au paragraphe 1 sont ceux applicables à la date visée à l’article 172, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013.
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