Art. 17

Maïs vitreux

En vigueur depuis le 10 oct. 2023
Article 17 Maïs vitreux 1.   Les droits à l’importation sont réduits de 24 EUR par tonne pour le maïs vitreux conforme aux spécifications énoncées à l’annexe VI. 2.   Le bénéfice de la réduction visée au paragraphe 1 est subordonné à la transformation du maïs vitreux destinée à la fabrication d’un produit relevant des codes NC 1904 10 10, 1103 13 ou 1104 23 dans un délai de six mois à partir de la date d’acceptation de la mise en libre pratique dans l’Union. 3.   Les dispositions du régime de la destination particulière prévues à l’article 254, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement (UE) no 952/2013 s’appliquent en conséquence. 4.   La garantie visée à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2023/2835 est de 24 EUR par tonne. Toutefois, si le droit à l’importation applicable le jour de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique dans l’Union est inférieur à 24 EUR par tonne pour le maïs, la garantie spécifique est égale au montant du droit à l’importation.
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