Art. 16
Fixation des droits à l’importation
En vigueur depuis le 10 oct. 2023
Article 16
Fixation des droits à l’importation
1. La Commission calcule quotidiennement le droit à l’importation visé à l’article 15, paragraphe 1.
Le prix d’intervention à retenir pour le calcul du droit à l’importation est 101,31 EUR par tonne.
Le prix CAF à l’importation à retenir pour le calcul du droit à l’importation est le prix représentatif à l’importation CAF journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 19.
2. Le droit à l’importation pour les produits à base de céréales visés à l’article 15, paragraphe 1, fixé par la Commission est égal à la moyenne des droits à l’importation calculés pendant les dix jours ouvrables précédents.
La Commission fixe le droit à l’importation lorsque la moyenne des droits à l’importation calculés pendant les dix jours ouvrables précédents s’écarte d’un montant supérieur à 5 EUR par tonne par rapport au droit en vigueur, y compris lorsque le droit à l’importation est égal à zéro.
Le montant du droit à l’importation fixé et les facteurs utilisés pour son calcul sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.
Le droit à l’importation fixé s’applique à partir du jour de sa publication et jusqu’à la fixation et l’entrée en vigueur d’un nouveau droit à l’importation.
3. Lorsque le port de déchargement dans l’Union se trouve:
a)
en Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire et si la marchandise arrive par l’océan Atlantique ou via le canal de Suez, la Commission diminue le droit à l’importation à concurrence de 3 EUR par tonne;
b)
dans les ports atlantiques de la péninsule Ibérique, en Irlande, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande ou en Suède et si la marchandise arrive par l’océan Atlantique, la Commission diminue le droit à l’importation à concurrence de 2 EUR par tonne.
L’autorité douanière du port de déchargement délivre un document de déchargement conforme au modèle figurant à l’annexe IV, attestant de la quantité de chaque produit déchargé. Le bénéfice de la réduction du droit à l’importation prévu au premier alinéa n’est octroyé que si le document de déchargement accompagne la marchandise jusqu’au moment de l’accomplissement des formalités douanières d’importation.
Le document susmentionné peut être enregistré et mis à disposition sur le système électronique ELAN qui sera mis en place par la Commission.
4. En ce qui concerne les produits à base de céréales originaires du Canada et relevant des codes NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (blé tendre de haute qualité autre que de semence), 1002 10 00 et 1002 90 00, le droit à l’importation est égal à un pourcentage du droit fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2 et, le cas échéant, du paragraphe 3. Le pourcentage à appliquer figure à l’annexe V. Les droits à l’importation sont arrondis au moins au 0,001 EUR inférieur le plus proche.
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