Art. 20
Garantie pour l’importation
En vigueur depuis le 10 oct. 2023
Article 20
Garantie pour l’importation
1. Pour le blé tendre de haute qualité, la garantie spécifique visée à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2023/2835 à constituer auprès de l’autorité douanière le jour de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique dans l’Union est d’un montant de 95 EUR par tonne.
2. Pour le blé dur, le montant de la garantie spécifique visée à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2023/2835 est égal à la différence le jour de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique dans l’Union entre le droit à l’importation le plus élevé et le droit applicable à la qualité indiquée augmentée d’un supplément de 5 EUR par tonne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:2834:oj#art-20