Art. 21
Échantillonnage pour le calcul du droit à l’importation
En vigueur depuis le 10 oct. 2023
Article 21
Échantillonnage pour le calcul du droit à l’importation
1. Le bureau de douane chargé de la mise en libre pratique dans l’Union prélève des échantillons représentatifs, conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 152/2009 (26) de la Commission, sur chaque lot de blé tendre de haute qualité (autre que de semence), de blé dur et de maïs vitreux. Toutefois, ce prélèvement n’a pas lieu lorsque le droit à l’importation applicable aux différentes qualités est le même.
Toutefois, si la Commission reconnaît officiellement un certificat de qualité pour le blé tendre de haute qualité, le blé dur ou le maïs vitreux délivré par le pays d’origine des céréales, des échantillons ne sont prélevés pour vérifier la qualité certifiée que sur un nombre de lots suffisamment représentatif.
2. Les certificats de conformité suivants sont officiellement reconnus par la Commission, conformément aux principes établis aux articles 58 et 59 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447:
a)
certificats délivrés par le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agrolimentaria (Senasa) de l’Argentine pour le maïs vitreux;
b)
certificats délivrés par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) des États-Unis pour le blé tendre de haute qualité et le blé dur de haute qualité;
c)
certificats délivrés par la Commission canadienne des grains (CGC) du Canada pour le blé tendre de haute qualité et le blé dur de haute qualité.
L’annexe VIII contient des modèles des certificats de conformité délivrés par le Senasa. Une reproduction des cachets autorisés par le gouvernement argentin sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
L’annexe IX contient des modèles des certificats de conformité et des cachets délivrés par le FGIS.
L’annexe X contient des modèles des certificats de conformité, des spécifications des grades pour les exportations et des cachets délivrés par la CGC.
Les certificats de conformité peuvent être enregistrés et mis à disposition dans le système électronique ELAN qui sera mis en place par la Commission.
Lorsque les paramètres analytiques indiqués sur les certificats de conformité délivrés par les organismes visés au premier alinéa montrent qu’il y a conformité avec les normes de qualité établies pour le blé tendre de haute qualité, le blé dur et le maïs vitreux à l’annexe VI, des échantillons sont prélevés sur au moins 3 % des marchandises arrivant dans chaque port de déchargement au cours de la campagne de commercialisation.
La marchandise est classée dans la qualité standard pour laquelle tous les critères de classement visés à l’annexe VI sont remplis.
3. Les méthodes de référence visées dans le règlement d’exécution (UE) 2016/1240 (27) de la Commission sont retenues pour la classification des céréales importées par qualité standard.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «maïs vitreux» le maïs de l’espèce Zea mays indurata dont les grains présentent un endosperme vitreux dominant (texture dure ou cornée). Les grains sont généralement de couleur orange ou rouge. La partie supérieure (opposée au germe), ou couronne, ne présente pas de fente.
On définit comme grains de maïs vitreux les grains qui répondent à deux critères:
a)
leur couronne ne présente pas de fente; et
b)
sur une coupe longitudinale, leur endosperme présente une partie centrale farineuse, entièrement entourée d’une partie cornée. Cette partie cornée doit représenter la partie dominante de la surface totale de la coupe.
Le pourcentage de grains de maïs vitreux est établi par comptage, dans un échantillon représentatif de cent grains, du nombre de grains répondant aux critères visés au troisième alinéa.
La méthode de référence pour la détermination de l’indice de flottation pour le maïs vitreux est décrite à l’annexe XI.
4. Lorsque le résultat de l’analyse conduit au classement du blé tendre de haute qualité, du blé dur et du maïs vitreux importés dans une qualité standard inférieure à celle inscrite sur la déclaration de mise en libre pratique dans l’Union, l’importateur est tenu de payer la différence entre le droit à l’importation applicable au produit inscrit sur la déclaration et le droit applicable au produit réellement importé. Dans ce cas, la garantie spécifique visée à l’article 17, paragraphe 4, du présent règlement et à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2023/2835 est libérée à l’exclusion du supplément de 5 EUR prévu à l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement délégué.
Au cas où, dans un délai d’un mois, la différence visée au premier alinéa n’est pas payée, la garantie spécifique visée à l’article 17, paragraphe 4, du présent règlement et à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2023/2835 reste acquise.
5. Les échantillons représentatifs des céréales importées prélevés par l’autorité compétente de l’État membre doivent être conservés pendant six mois.
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