Art. 23
Preuve de l’acquittement de la taxe spéciale à l’exportation
En vigueur depuis le 10 oct. 2023
Article 23
Preuve de l’acquittement de la taxe spéciale à l’exportation
La preuve que la taxe spéciale à l’exportation, visée à l’article 5 du règlement (CE) no 2008/97, a été acquittée est apportée par l’opérateur à l’autorité compétente de l’État membre d’importation par la présentation du certificat de circulation des marchandises A.TR. Dans ce cas, la mention respective figurant à l’annexe XIII du présent règlement est apposée dans la rubrique «Observations» par l’autorité compétente.
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