Art. 25
Détermination des prix représentatifs CAF des mélasses
En vigueur depuis le 10 oct. 2023
Article 25
Détermination des prix représentatifs CAF des mélasses
1. La Commission fixe les prix représentatifs CAF des mélasses sur la base des possibilités d’achat les plus favorables sur le marché mondial.
2. Lors de la constatation des possibilités d’achat les plus favorables sur le marché mondial, la Commission tient compte des informations pertinentes dont elle a connaissance, concernant:
a)
les offres sur le marché mondial;
b)
les opérations de vente conclues dans le cadre des échanges internationaux.
3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas lorsque:
a)
les mélasses ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande; ou
b)
la possibilité d’acquérir les mélasses au prix indiqué dans l’offre ne porte que sur une faible quantité non représentative du marché; ou
c)
l’évolution générale des prix ou les informations dont dispose la Commission amène celle-ci à supposer que le prix d’offre considéré n’est pas représentatif de la tendance effective du marché.
4. Lors de la constatation des possibilités d’achat les plus favorables sur le marché mondial, la Commission peut se fonder sur une moyenne de plusieurs prix, à condition que cette moyenne puisse être considérée comme représentative de la tendance effective du marché.
5. On entend par les prix représentatifs pour les mélasses sur le marché mondial ou sur le marché d’importation de l’Union visés à l’article 182, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 les prix représentatifs CAF établis conformément au présent article.
6. Les prix représentatifs CAF sont fixés pour chaque campagne selon la procédure visée à l’article 183 du règlement (UE) no 1308/2013. Ils peuvent être modifiés pendant cette période par la Commission si la fluctuation des éléments du calcul entraîne une variation des prix représentatifs CAF précédemment fixés d’au moins 1,5 EUR par 100 kilogrammes.
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