Art. 22
Contrôle de laboratoire
En vigueur depuis le 10 oct. 2023
Article 22
Contrôle de laboratoire
1. Un contrôle de laboratoire est effectué, sous la responsabilité de l’autorité compétente de l’État membre, pour vérifier la conformité des résidus de l’amidonnerie du maïs importés des États-Unis d’Amérique dans l’Union sous le code NC 2309 90 20 avec la définition des marchandises relevant de ce code, pour toute expédition non accompagnée d’un certificat émis par le FGIS et d’un certificat émis par l’industrie américaine de l’extraction par voie humide, selon les modèles figurant à l’annexe XII.
Ces certificats peuvent être enregistrés et mis à disposition dans le système électronique ELAN qui sera mis en place par la Commission.
2. Les expéditions en provenance des États-Unis d’Amérique qui sont accompagnées des deux certificats visés au paragraphe 1 sont soumises aux contrôles douaniers à l’importation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:2834:oj#art-22