Art. 30

Fourniture de preuves, garantie, libération de la garantie et restitution des droits à l’importation

En vigueur depuis le 10 oct. 2023
Article 30 Fourniture de preuves, garantie, libération de la garantie et restitution des droits à l’importation 1.   Le montant du droit additionnel pour chaque type de mélasse visé à l’article 27 et les produits du secteur du sucre visés à l’article 26 est établi sur la base du prix à l’importation CAF de l’expédition considérée conformément à l’article 33. Pour les mélasses, le prix à l’importation CAF de l’expédition considérée est converti en prix de la mélasse de la qualité type en application de l’article 32. Le prix à l’importation CAF de l’expédition considérée de sucre blanc et de sucre brut est converti en prix équivalent de la qualité type telle que respectivement définie à l’annexe III, point B II et III, du règlement (UE) no 1308/2013, ou en prix équivalent pour le produit relevant du code NC 1702 90 95, selon le cas. 2.   Lorsque le prix à l’importation CAF par 100 kilogrammes d’une expédition est supérieur au prix représentatif CAF applicable visé aux articles 24 et 25, l’importateur présente aux autorités douanières de l’État membre d’importation au moins les preuves ci-après: a) le contrat d’achat ou tout autre document équivalent; b) le contrat d’assurance pour l’expédition; c) la facture; d) le certificat d’origine (le cas échéant); e) le contrat de transport; f) en cas de transport maritime, le connaissement. Pour la vérification du prix à l’importation CAF de l’expédition considérée, les autorités de l’État membre d’importation peuvent exiger toute autre information et tout autre document qu’elles jugent nécessaires. 3.   Dans le cas visé au paragraphe 2, l’importateur constitue une garantie visée aux articles 89 à 100 du règlement (UE) no 952/2013, égale à la différence entre le montant du droit additionnel à l’importation calculé sur la base du prix représentatif CAF applicable au produit concerné et le montant du droit additionnel à l’importation calculé sur la base du prix à l’importation CAF de l’expédition considérée. 4.   L’importateur dispose d’un délai de deux mois à compter de la vente des produits en cause, dans la limite d’un délai de neuf mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, pour prouver que l’expédition a été écoulée dans des conditions telles qu’elles confirment la réalité des informations visées au paragraphe 2. Le non-respect de l’un ou l’autre des délais susdits entraîne la perte de la garantie constituée. Toutefois, le délai de neuf mois peut être prolongé par les autorités douanières d’un maximum de trois mois sur demande dûment justifiée de l’importateur. Si les produits sont soumis au régime de la destination particulière, l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013 s’applique. La garantie constituée conformément au paragraphe 3 est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d’écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités douanières. Dans le cas contraire, la garantie reste acquise, en paiement du droit additionnel à l’importation. 5.   Si, à l’occasion d’une vérification, les autorités douanières constatent que les conditions du présent article n’ont pas été respectées, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l’article 105 du règlement (UE) no 952/2013. Pour l’établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d’un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique des produits jusqu’à celle du recouvrement. Le taux d’intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de recouvrement en droit national.
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