Art. 9

Certificat d’authenticité

En vigueur depuis le 10 oct. 2023
Article 9 Certificat d’authenticité 1.   Le certificat d’authenticité visé à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2023/2835 est établi à partir d’un formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe II. Le texte du formulaire dans les autres langues de l’Union est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne. Les certificats d’authenticité peuvent être enregistrés et mis à disposition dans le système électronique ELAN qui sera mis en place par la Commission. 2.   L’autorité délivrant le certificat d’importation conserve l’original du certificat d’authenticité et en remet une copie conforme au demandeur. Le certificat d’authenticité est valable 90 jours à partir de sa date de délivrance. Il n’est valable que si les cases en sont dûment remplies et s’il est signé.
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