Art. 10

Accès au répertoire

En vigueur depuis le 12 oct. 2023
Article 10 Accès au répertoire 1.   Les utilisateurs autorisés veillent à ce que seul le personnel autorisé ait accès au répertoire. 2.   Les utilisateurs autorisés veillent à ce que leur personnel ait accès aux informations sur la base des mentions relatives au respect de la vie privée et de la confidentialité de la catégorie d’objets d’information conformément à l’article 7. 3.   Les utilisateurs autorisés établissent et maintiennent: a) une liste du personnel autorisé; b) les procédures relatives à l’accès au répertoire; ces procédures sont conformes aux exigences légales appliquées à l’accès et au traitement des informations prévues par le droit de l’Union et le droit national. Les utilisateurs autorisés documentent les conditions d’accès du personnel autorisé au répertoire. 4.   Les examinateurs aéromédicaux et les centres aéromédicaux veillent à ce que seul le personnel autorisé par leur autorité nationale compétente ait accès au répertoire.
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