Art. 9

Enregistrement des opérations de traitement des données

En vigueur depuis le 12 oct. 2023
Article 9 Enregistrement des opérations de traitement des données 1.   L’Agence veille à ce que toutes les opérations de traitement des données soient enregistrées. Les registres fournissent les informations suivantes: a) la finalité de la demande d’accès au répertoire; b) l’identification de l’utilisateur autorisé qui extrait les données; c) la date et l’heure exacte des opérations de traitement des données; d) l’identification du personnel autorisé à effectuer la recherche. 2.   L’Agence n’utilise les registres des opérations de traitement des données que pour contrôler la légalité de l’accès aux informations et pour garantir l’intégrité et la sécurité des données. Les registres contiennent les données strictement nécessaires à cette fin, dans le respect du principe de minimisation des données énoncé à l’article 89 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 13 du règlement (UE) 2018/1725. Les registres sont effacés après la fin de la procédure de contrôle ou au plus tard après un an. 3.   Sur demande, la Commission et les autorités nationales compétentes se voient accorder l’accès aux registres afin d’évaluer la légalité de l’accès aux informations, de contrôler la légalité des opérations de traitement des données et de garantir l’intégrité et la sécurité des données.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2023:2117:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil