Art. 7

Classification des informations

En vigueur depuis le 12 oct. 2023
Article 7 Classification des informations 1.   L’Agence, en coopération avec la Commission et les autorités nationales compétentes, classe les catégories d’objets d’information en fonction des mentions suivantes: a) respect de la vie privée: données à caractère non personnel, données à caractère personnel non sensibles ou données à caractère personnel sensibles; b) confidentialité; aucune incidence, incidence limitée, incidence importante, incidence catastrophique; c) intégrité; aucune incidence, incidence limitée, incidence importante, incidence catastrophique; d) disponibilité: aucune incidence, incidence limitée, incidence importante, incidence catastrophique. 2.   Les définitions détaillées des mentions visées au paragraphe 1 figurent à l’annexe II. 3.   L’Agence, en coopération avec la Commission et les autorités nationales compétentes, réévalue, chaque fois qu’elle le juge nécessaire, la classification des informations afin de s’assurer qu’elle est toujours appropriée compte tenu de l’évolution de l’utilisation des informations.
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