Art. 17
Traitement à des fins d’archivage et de recherche historique dans l’intérêt de la sécurité aérienne
En vigueur depuis le 12 oct. 2023
Article 17
Traitement à des fins d’archivage et de recherche historique dans l’intérêt de la sécurité aérienne
1. À l’issue de la durée de conservation, l’Agence peut conserver les données à caractère personnel du répertoire dans un registre distinct à des fins d’archivage et de recherche historique.
2. Ces données à caractère personnel sont limitées à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs d’archivage et de recherche dans l’intérêt de la sécurité aérienne et en respectant le principe de minimisation des données énoncé à l’article 89 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 13 du règlement (UE) 2018/1725
3. L’Agence élabore un protocole d’accès au registre. Les articles 4, 5 et 9 à 12 s’appliquent à ce registre.
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