Art. 15

Restrictions

En vigueur depuis le 12 oct. 2023
Article 15 Restrictions 1.   Les responsables du traitement ne peuvent restreindre l’exercice des droits des personnes concernées que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires à la sauvegarde de la sécurité de l’aviation civile. L’exercice des droits des personnes concernées ne peut être restreint que dans les situations suivantes: a) les enquêtes, inspections ou activités de suivi en cours visées à l’article 75, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2018/1139 et effectuées par l’Agence dans le cadre de ses responsabilités, ou par les autorités compétentes comme le prévoit le droit national ou le droit de l’Union; b) les procédures en cours devant la Cour de justice de l’Union européenne ou toute autre juridiction compétente en vertu du droit national ou international; 2.   lorsque la Commission et l’Agence sont les responsables du traitement, elles peuvent également restreindre l’exercice des droits des personnes concernées uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires à la sauvegarde de la sécurité de l’aviation civile, dans le cas d’enquêtes de sécurité informatique en cours ayant une incidence directe ou indirecte sur le fonctionnement du répertoire. 3.   Toutes les restrictions font l’objet d’une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité et sont limitées dans leur portée et dans le temps. 4.   La personne concernée dont l’exercice des droits est restreint est informée des motifs et de l’étendue de la restriction.
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