Art. 10
Volumes annuels de quotas mis aux enchères pour les activités de transport maritime et les installations fixes
En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 10
Volumes annuels de quotas mis aux enchères pour les activités de transport maritime et les installations fixes
1. Le volume de quotas pour les activités de transport maritime visées à l’article 3 octies bis de la directive 2003/87/CE et pour les installations fixes relevant du champ d’application du chapitre III de ladite directive à mettre aux enchères au cours d’une année civile donnée est le volume de quotas établi conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 1 bis, de ladite directive.
2. Le volume des quotas à mettre aux enchères par chaque État membre au cours d’une année civile donnée est fondé sur le volume de quotas établi conformément au paragraphe 1 du présent article et sur la part de quotas de cet État membre déterminée conformément à l’article 3 octies bis, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE.
3. Le volume de quotas visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article tient compte des modifications apportées en vertu de l’une des dispositions suivantes:
a)
l’article 3 octies ter, l’article 10 bis, paragraphe 5 bis, les articles 10 quater et 10 quater bis, l’article 10 quinquies, paragraphe 4, l’article 10 sexies, paragraphe 3, l’article 12, paragraphes 3 -sexies et 4, et les articles 24, 27, 27 bis et 29 bis de la directive 2003/87/CE;
b)
l’article 1er de la décision (UE) 2015/1814;
c)
l’article 6 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (21).
4. Il est tenu compte de toute modification du volume des quotas à mettre aux enchères au cours d’une année civile donnée, autre que les modifications visées à l’article 14, dans le volume des quotas à mettre aux enchères l’année civile suivante.
Tout volume de quotas ne pouvant être mis aux enchères au cours d’une année civile donnée en raison de l’arrondi requis par l’article 6, paragraphe 1, est pris en compte dans le volume de quotas à mettre aux enchères l’année civile suivante.
5. La répartition des quotas effectuée en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE est déterminée en tenant compte des éléments suivants:
a)
le volume des quotas et la date à laquelle ils sont rendus disponibles pour le Fonds pour l’innovation conformément à l’article 9, quatrième alinéa, à l’article 10 bis, paragraphes 1, 1 bis et 5 ter, à l’article 10 bis, paragraphe 8, premier, troisième et quatrième alinéas, et à l’article 10 sexies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE;
b)
l’affectation en début de période des quotas au profit du Fonds pour l’innovation conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE;
c)
le volume de quotas à mettre aux enchères au profit de la facilité pour la reprise et la résilience conformément à l’article 10 sexies, paragraphe 2, jusqu’au 31 août 2026.
Sans préjudice du premier alinéa, le volume annuel de quotas à mettre aux enchères conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE est d’au moins 40 000 000 quotas. Ce volume est pris en compte dans le calendrier des enchères visé à l’article 12 du présent règlement.
6. Le volume annuel initial de quotas à mettre aux enchères conformément à l’article 10 sexies, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/87/CE est le suivant:
a)
pour 2024: 86 685 000 quotas;
b)
pour 2025: 86 685 000 quotas;
c)
pour 2026: 58 000 000 quotas.
Le volume annuel de quotas qui doivent être mis aux enchères pour atteindre les recettes visées à l’article 10 sexies, paragraphe 2 et 3, de la directive 2003/87/CE peut être adapté pour garantir la réalisation des objectifs énoncés à l’article 10 sexies de ladite directive. Aux fins de cette adaptation, les recettes déjà obtenues, le prix moyen de clôture pour les six mois civils précédents et le temps restant jusqu’au 31 août 2026 sont pris en considération et les calendriers des enchères sont adaptés en conséquence conformément à l’article 14, paragraphe 1, point o), du présent règlement.
Si le montant des recettes tirées des enchères visées à l’article 10 sexies, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/87/CE est atteint avant la date de la dernière mise aux enchères prévue pour la facilité pour la reprise et la résilience, les enchères de quotas ultérieures au profit de cette facilité sont immédiatement suspendues conformément aux dispositions pertinentes sur la suspension de ces enchères énoncées dans le règlement délégué (UE) 2019/1122. Les calendriers des enchères correspondants sont adaptés en conséquence conformément à l’article 14, paragraphe 1, point e), du présent règlement.
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