Art. 8
Calendrier, fréquence et répartition du volume de quotas
En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 8
Calendrier, fréquence et répartition du volume de quotas
1. Toute plateforme d’enchères conduit ses enchères séparément, via sa propre fenêtre d’enchères, ouverte régulièrement.
Les fenêtres d’enchères pour les enchères de quotas visés à l’article 13 conduites par la plateforme d’enchères commune sont distinctes des fenêtres d’enchères pour les enchères de quotas visés aux articles 10 et 11.
La fenêtre d’enchères est ouverte et fermée le même jour de négociation et reste ouverte pendant au moins deux heures. Un délai d’au moins deux heures est observé entre deux fenêtres d’enchères consécutives. Les fenêtres d’enchères de deux plateformes d’enchères ou plus ne se chevauchent pas.
Les fenêtres d’enchères pour les enchères de quotas visés aux articles 10, 11 et 13 ne se chevauchent pas. À partir du 1er janvier 2025, les quotas visés aux articles 10 et 11 sont mis aux enchères dans les mêmes fenêtres d’enchères.
2. La plateforme d’enchères détermine les dates et horaires des enchères compte tenu des jours fériés pour les marchés financiers internationaux, ainsi que de tous autres événements ou circonstances qui sont susceptibles de porter atteinte au bon déroulement des enchères. Aucune séance d’enchères n’a lieu dans les deux semaines de Noël et du Nouvel An.
3. Dans des circonstances exceptionnelles, toute plateforme d’enchères peut, après avoir consulté la Commission, modifier les horaires d’une fenêtre d’enchères, sous réserve d’en informer toutes les personnes susceptibles d’être concernées. La plateforme d’enchères tient le plus grand compte de l’avis de la Commission sur cette modification, lorsqu’un tel avis a été émis.
4. La plateforme d’enchères commune procède à la mise aux enchères des quotas visés aux articles 10 et 13 au moins une fois par semaine. La plateforme d’enchères commune procède à la mise aux enchères des quotas visés à l’article 11 de manière au moins bimestrielle. À partir du 1er janvier 2025, les dispositions du présent paragraphe applicables aux quotas visés à l’article 10 s’appliquent également aux quotas visés à l’article 11.
Par dérogation au premier alinéa, la plateforme d’enchères commune peut procéder à des enchères de quotas visés à l’article 13 à d’autres fréquences lors des six premières séances d’enchères, à condition que cela soit nécessaire pour améliorer la participation aux enchères et assurer le bon déroulement du processus d’enchères.
Lorsque la plateforme d’enchères commune procède à des enchères en un ou deux jours par semaine, aucune autre plateforme d’enchères ne mène d’enchères ces jours-là.
Lorsque la plateforme d’enchères commune désignée procède à des enchères sur plus de deux jours par semaine, elle choisit les deux jours durant lesquels aucune autre séance d’enchères ne peut avoir lieu. Elle publie sa décision au plus tard lors de la publication du calendrier des enchères visé à l’article 12, paragraphe 2.
5. Le volume de quotas visés aux articles 10 et 11 à mettre aux enchères sur une plateforme d’enchères commune est en principe uniformément réparti sur les séances d’enchères organisées au cours d’une année civile donnée.
Le volume de quotas visés à l’article 13 à mettre aux enchères sur une plateforme d’enchères commune est en principe uniformément réparti sur les séances d’enchères organisées au cours d’une année civile donnée, à l’exception des volumes supplémentaires à mettre aux enchères conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, qui sont en principe uniformément répartis sur la période allant jusqu’au 31 mai 2028.
Lorsque le volume annuel de quotas d’un État membre ne peut être uniformément réparti sur les enchères d’une année civile donnée conformément aux règles relatives au volume minimal d’une offre énoncées à l’article 6, paragraphe 1, la plateforme d’enchères concernée répartit ce volume sur un moindre nombre de séances d’enchères, en veillant à ce que ce volume soit mis aux enchères, en principe, au moins une fois par trimestre.
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