Art. 6
Soumission et retrait des offres
En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 6
Soumission et retrait des offres
1. Le volume minimal d’une offre est un lot de 500 quotas.
2. Chaque offre contient les informations suivantes:
a)
l’identité du soumissionnaire et s’il soumet une offre pour son propre compte ou pour le compte d’un client;
b)
lorsque le soumissionnaire soumet une offre pour le compte d’un client, l’identité de ce client;
c)
le volume de l’offre sous la forme du nombre de quotas concernés, en multiples entiers de lots visés au paragraphe 1;
d)
le prix proposé en euros pour chaque quota, arrondi à la deuxième décimale près.
3. Chaque offre peut uniquement être soumise, modifiée ou retirée dans un certain délai avant la fermeture de la fenêtre d’enchères. La plateforme d’enchères concernée fixe et publie ce délai sur son site web au moins cinq jours de négociation avant l’ouverture de la fenêtre d’enchères.
Seule une personne physique établie dans l’Union, désignée conformément à l’article 19, paragraphe 2, point d), et autorisée à engager un soumissionnaire à toute fin relative aux enchères, y compris la soumission d’une offre («le représentant du soumissionnaire»), est habilitée à soumettre, modifier ou retirer une offre pour le compte du soumissionnaire.
Une fois qu’elle a été soumise, une offre devient contraignante, à moins d’être retirée ou modifiée en vertu du présent paragraphe, ou d’être retirée en vertu du paragraphe 4.
4. Lorsque la plateforme d’enchères concernée estime qu’une véritable erreur a été commise lors de la soumission d’une offre, elle peut, à la demande du représentant du soumissionnaire, considérer l’offre soumise par erreur comme ayant été retirée, et ce après la fermeture de la fenêtre d’enchères mais avant la détermination du prix de clôture.
5. La réception, la transmission et la soumission d’une offre par une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit sur une plateforme d’enchères sont réputées constituer un service et une activité d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE.
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