Art. 7
Prix de clôture et dénouement des offres égales
En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 7
Prix de clôture et dénouement des offres égales
1. Le prix de clôture est déterminé à la fermeture de la fenêtre d’enchères.
La plateforme d’enchères classe les offres qui lui sont soumises par ordre de prix proposé. Lorsque le prix de plusieurs offres est identique, ces offres sont classées par sélection aléatoire conformément à un algorithme déterminé par la plateforme d’enchères avant la séance d’enchères.
2. Les volumes des offres sont additionnés à partir de l’offre proposant le prix le plus élevé. Le prix de clôture est le prix auquel la somme des volumes des offres est égale ou supérieure au volume des quotas mis aux enchères.
3. Toutes les offres prises en compte dans la somme des volumes des offres calculée conformément au paragraphe 2 sont attribuées au prix de clôture.
4. Lorsque le volume total des offres retenues, déterminé conformément au paragraphe 2, dépasse le volume des quotas mis aux enchères, le volume restant des quotas mis aux enchères est attribué au soumissionnaire qui a présenté la dernière offre prise en compte dans la somme des volumes des offres.
5. Lorsque le volume total des offres classées conformément au paragraphe 2 est inférieur au volume des quotas mis aux enchères, la plateforme d’enchères annule la séance d’enchères.
6. Lorsque le prix de clôture est nettement inférieur au prix prévalant sur le marché secondaire immédiatement avant et pendant la fenêtre d’enchères, compte tenu de la volatilité à court terme du prix des quotas sur une période définie précédant la séance d’enchères, la plateforme d’enchères annule cette séance d’enchères.
7. Avant le début de la séance d’enchères, la plateforme d’enchères arrête la méthode d’application du paragraphe 6, après avoir consulté les pouvoirs adjudicateurs concernés visées à l’article 26, paragraphe 1, ou à l’article 29, paragraphe 4, et après en avoir informé les autorités nationales compétentes visées à l’article 47.
Entre deux fenêtres d’enchères sur la même plateforme d’enchères, cette dernière peut modifier la méthode visée au premier alinéa. Elle consulte sans délai les pouvoirs adjudicateurs concernés visés à l’article 26, paragraphe 1, ou à l’article 29, paragraphe 4, ainsi que les autorités nationales compétentes visées à l’article 47, au sujet des modifications prévues.
La plateforme d’enchères concernée tient le plus grand compte de l’avis du pouvoir adjudicateur concerné en ce qui concerne la méthode visée au présent paragraphe, lorsqu’un tel avis a été fourni.
8. Les paragraphes 6 et 7 ne s’appliquent pas à la mise aux enchères des quotas visée à l’article 13 pendant une période de deux mois à compter de la première mise aux enchères de ces quotas.
La plateforme d’enchères peut prolonger de deux mois la période visée au premier alinéa, après avoir consulté les pouvoirs adjudicateurs concernés visés à l’article 26, paragraphe 1, et après avoir informé les autorités nationales compétentes visées à l’article 47, à condition que cette prolongation soit nécessaire pour garantir l’existence d’un marché secondaire suffisamment liquide aux fins de l’application du paragraphe 6.
La plateforme d’enchères concernée tient le plus grand compte de l’avis des pouvoirs adjudicateurs concernés en ce qui concerne la prolongation visée au présent paragraphe, lorsqu’un tel avis a été fourni.
9. Lorsqu’une mise aux enchères de quotas visés à l’article 10 ou 13 est annulée, le volume de quotas est uniformément réparti sur les quatre séances d’enchères suivantes prévues sur la même plateforme d’enchères.
Lorsque le volume de quotas provenant des enchères annulées visé au premier alinéa ne peut être uniformément réparti tel que prévu audit alinéa et conformément aux règles relatives au volume minimal d’une offre énoncées à l’article 6, paragraphe 1, l’État membre en question met ces quotas aux enchères en moins de quatre séances d’enchères.
Lorsqu’une séance d’enchères qui comporte déjà des volumes provenant de l’annulation d’une séance d’enchères précédente est annulée, son volume est réparti conformément aux premier et deuxième alinéas à partir de la première séance d’enchères qui n’est pas soumise à d’autres ajustements liés à des annulations antérieures.
10. Lorsqu’une mise aux enchères de quotas relevant de l’article 11 est annulée, le volume de quotas est uniformément réparti sur les deux séances d’enchères suivantes prévues sur la même plateforme d’enchères.
Lorsque le volume de quotas provenant des enchères annulées visé au premier alinéa ne peut être réparti de manière uniforme tel que prévu audit alinéa et conformément aux règles relatives au volume minimal d’une offre énoncées à l’article 6, paragraphe 1, l’État membre en question met ces quotas aux enchères lors de la prochaine séance d’enchères prévue.
À partir du 1er janvier 2025, lorsqu’une mise aux enchères comprenant des quotas relevant de l’article 11 est annulée, le paragraphe 9 s’applique.
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