Art. 4

Produits mis aux enchères

En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 4 Produits mis aux enchères 1.   Les quotas sont proposés à la vente sur une plateforme d’enchères, au moyen de contrats électroniques standardisés («les produits mis aux enchères»). 2.   Les États membres mettent les quotas aux enchères sous la forme de contrats au comptant à deux jours.
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