Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «contrats au comptant à deux jours»: des contrats par lesquels des quotas sont mis aux enchères pour livraison à une date convenue, au plus tard le second jour de négociation suivant la date des enchères; 2) «offre»: une offre soumise dans le cadre d’une séance d’enchères en vue d’acquérir un volume donné de quotas à un prix indiqué; 3) «fenêtre d’enchères»: la période de temps durant laquelle des offres peuvent être soumises; 4) «jour de négociation»: tout jour durant lequel une plateforme d’enchères et le système de compensation ou de règlement qui lui est connecté sont ouverts à la négociation; 5) «entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE; 6) «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (15); 7) «instrument financier»: un instrument financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; 8) «marché secondaire»: le marché sur lequel des personnes vendent ou achètent des quotas soit avant, soit après leur allocation à titre gratuit ou par enchères; 9) «entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (16); 10) «entreprise filiale»: une entreprise filiale au sens de l’article 2, point 10), de la directive 2013/34/UE; 11) «entreprise liée»: une entreprise liée au sens de l’article 2, point 12), de la directive 2013/34/UE; 12) «contrôle»: le contrôle visé à l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (17); 13) «processus d’enchères»: le processus englobant l’établissement du calendrier des enchères, les procédures d’admission aux enchères, les procédures de soumission des offres, la conduite des enchères, le calcul et l’annonce du résultat des enchères, les dispositions régissant le paiement du prix dû et le transfert du produit des enchères, la livraison des quotas, la gestion de la garantie destinée à couvrir tout risque de transaction, ainsi que la surveillance et le contrôle de la bonne conduite des enchères par la plateforme d’enchères; 14) «blanchiment de capitaux»: le blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 1er, paragraphes 3, 4 et 6, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (18); 15) «financement du terrorisme»: le financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 5 et 6, de la directive (UE) 2015/849; 16) «activité criminelle»: une activité criminelle au sens de l’article 3, point 4), de la directive (UE) 2015/849; 17) «plateforme d’enchères»: toute entité publique ou privée désignée pour exécuter les tâches visées aux articles 27, 28, 30 et 31; 18) «plateforme d’enchères commune»: la plateforme d’enchères désignée à l’issue d’une procédure conjointe de passation de marché entre la Commission et les États membres, en tant que pouvoirs adjudicateurs, conformément à l’article 26, paragraphe 1; 19) «plateforme d’enchères dérogatoire»: la plateforme d’enchères désignée par un État membre ne participant pas à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphe 1, en tant que sa propre plateforme d’enchères, conformément à l’article 29, paragraphe 1; 20) «adjudicateur»: toute entité publique ou privée désignée pour exécuter les tâches visées à l’article 23; 21) «compte désigné du registre de l’Union»: un compte dans le registre de l’Union établi par le règlement délégué (UE) 2019/1122; 22) «compte bancaire désigné»: un compte bancaire désigné par un adjudicateur, un soumissionnaire ou un ayant cause d’un soumissionnaire pour la réception des paiements dus en vertu du présent règlement; 23) «mesures de vigilance à l’égard de la clientèle»: les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle visées à l’article 13 de la directive (UE) 2015/849 et les mesures de vigilance renforcée à l’égard de la clientèle visées aux articles 18, 18 bis et 20 de ladite directive; 24) «bénéficiaire effectif»: un bénéficiaire effectif au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849; 25) «copie certifiée conforme»: une copie conforme d’un document original, certifiée comme telle par un avocat, un comptable ou un notaire qualifié, ou semblable professionnel, habilité en vertu du droit interne de l’État membre concerné à attester officiellement qu’une copie est effectivement une copie conforme de son original; 26) «personne politiquement exposée»: une personne politiquement exposée au sens de l’article 3, point 9), de la directive (UE) 2015/849; 27) «abus de marché»: un abus de marché au sens de l’article 1er du règlement (UE) no 596/2014; 28) «information privilégiée»: une information privilégiée au sens de l’article 7 du règlement (UE) no 596/2014; 29) «opération d’initié»: une opération d’initié au sens de l’article 8 du règlement (UE) no 596/2014; 30) «divulgation illicite d’informations privilégiées»: la divulgation illicite d’informations privilégiées au sens de l’article 10 du règlement (UE) no 596/2014; 31) «manipulation de marché»: une manipulation de marché au sens de l’article 12 du règlement (UE) no 596/2014; 32) «système de compensation»: une infrastructure, connectée à la plateforme d’enchères, qui assure des services de compensation, d’appel de marges, de compensation multilatérale (netting), de gestion de garanties, de règlement et de livraison, et d’autres services, fournis par une contrepartie centrale à laquelle il est possible d’accéder soit directement, soit indirectement via les membres de cette contrepartie centrale agissant en qualité d’intermédiaires entre leurs clients et cette dernière; 33) «compensation»: tous les processus se déroulant avant l’ouverture de la fenêtre d’enchères, durant celle-ci et après sa fermeture jusqu’au règlement, y compris la gestion de tout risque survenant dans cet intervalle, notamment pendant l’appel de marges, la compensation multilatérale (netting) ou la novation, ou d’autres services, exécutés éventuellement par un système de compensation ou de règlement; 34) «appel de marge»: le processus par lequel une garantie est constituée par un adjudicateur ou un soumissionnaire, ou un ou plusieurs intermédiaires agissant pour leur compte, pour couvrir une position financière donnée, à savoir tout le processus consistant à calculer la garantie à constituer pour couvrir cette position financière, puis à la gérer une fois constituée, et qui vise à assurer que tous les engagements de paiement contractés par le soumissionnaire et tous les engagements de livraison contractés par l’adjudicateur ou par un ou plusieurs intermédiaires agissant pour leur compte puissent être exécutés dans un très court délai; 35) «règlement»: le paiement, par un adjudicataire ou son ayant cause, ou par une contrepartie centrale, ou par un organe de règlement, de la somme due pour les quotas qui doivent être livrés à cet adjudicataire ou son ayant cause, ou à la contrepartie centrale, ou à l’organe de règlement, et la livraison des quotas à l’adjudicataire ou son ayant cause, ou à la contrepartie centrale, ou à l’organe de règlement; 36) «contrepartie centrale»: une entité qui s’interpose soit directement entre un adjudicateur et un soumissionnaire ou son ayant cause, soit entre les intermédiaires qui les représentent, et qui agit, pour chacun d’entre eux, comme la contrepartie exclusive garantissant le paiement du produit des enchères à l’adjudicateur ou à l’intermédiaire qui le représente, ou la livraison des quotas alloués par enchères à l’adjudicataire ou à l’intermédiaire qui le représente; 37) «système de règlement»: toute infrastructure, connectée ou non à la plateforme d’enchères, qui assure des services de règlement, y compris, le cas échéant, des services de compensation, de compensation multilatérale, de gestion des garanties ou d’autres services, et qui permet à terme le paiement de la somme due par un adjudicataire ou son ayant cause à un adjudicateur et la livraison des quotas pour le compte d’un adjudicateur à un adjudicataire ou à son ayant cause, lorsque ces services sont fournis: a) soit par le système bancaire et le registre de l’Union; b) soit par un ou plusieurs organes de règlement agissant pour le compte d’un adjudicateur et d’un soumissionnaire ou de son ayant cause, ces parties accédant à l’organe de règlement soit directement, soit indirectement via des membres de l’organe de règlement agissant en qualité d’intermédiaires entre leurs clients et ce dernier; 38) «organe de règlement»: une entité agissant en qualité d’agent fournissant à la plateforme d’enchères des comptes grâce auxquels les instructions relatives au transfert des quotas alloués par enchères, données par l’adjudicateur ou l’intermédiaire qui le représente, et le paiement du prix de clôture par un adjudicataire, son ayant cause ou l’intermédiaire qui les représente sont exécutés simultanément ou quasi simultanément, de manière sûre et garantie; 39) «garantie»: une garantie au sens de l’article 2, point m), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (19), y compris tout quota accepté en garantie par le système de compensation ou de règlement; 40) «marché réglementé»: un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE; 41) «PME»: les exploitants, les exploitants d’aéronefs, les compagnies maritimes ou les entités réglementées qui sont des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (20); 42) «opérateur de marché»: un opérateur de marché au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/65/UE; 43) «État membre d’établissement», selon le cas, l’une des définitions suivantes: a) dans le cas des personnes visées à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement, l’État membre dans lequel la personne a son lieu de résidence ou son adresse permanente; b) dans le cas des personnes visées à l’article 18, paragraphe 1, point b), et à l’article 18, paragraphe 2, et des groupements économiques visés à l’article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement, l’État membre d’origine au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 55) a), de la directive 2014/65/UE; c) dans le cas des personnes visées à l’article 18, paragraphe 1, point c), du présent règlement, l’État membre d’origine au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 43), du règlement (UE) no 575/2013; d) dans le cas d’un marché réglementé visé à l’article 33, paragraphes 4, 5 et 6 du présent règlement, l’État membre d’origine au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 55) b), de la directive 2014/65/UE; 44) «stratégie de sortie», un ou plusieurs documents qui sont élaborés conformément aux contrats portant désignation de la plateforme d’enchères considérée, et qui énoncent précisément les mesures envisagées pour assurer: a) le transfert de tous les actifs corporels et incorporels nécessaires pour poursuivre sans interruption les enchères et permettre au successeur d’une plateforme de mener à bien le processus d’enchères; b) la communication de toutes les informations relatives au processus d’enchères qui sont nécessaires aux fins de la procédure de passation de marché pour la désignation du successeur de la plateforme d’enchères; c) la fourniture de l’aide technique nécessaire pour permettre aux pouvoirs adjudicateurs ou au successeur de la plateforme d’enchères, ou aux deux, de comprendre, d’obtenir ou d’utiliser les actifs pertinents fournis conformément aux points a) et b).
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